Friday, September 03, 2004

de la requête no 49781/99 DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 49781/99présentée par Gheorghe FLORICĂcontre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 10 juin 2003 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président, L. Loucaides, C. Bîrsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, Mmes W. Thomassen, A. Mularoni, juges,et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juillet 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Gheorghe Florică, est un ressortissant roumain, né en 1940 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me Ionel Olteanu, avocat au barreau de Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1998, le requérant, général à la retraite et ancien chef de la brigade financière du ministère des Finances (Garda financiară), était le dirigeant d’une société commerciale. A cette époque, il fut inculpé d’abord dans un dossier connu sous le nom de « Ţigareta II ». Par la suite, une seconde enquête pénale faisant l’objet d’un dossier connu sous le nom de « Ţigareta II - la filière de Constanţa » fut ouverte à son encontre. Ces affaires, très médiatisées en Roumanie, compte tenu de l’implication présumée de certaines personnes investies de hautes fonctions officielles d’État, concernaient plusieurs opérations de grande envergure de contrebande de cigarettes.
Pour ce qui est du premier dossier, les faits incriminés se seraient déroulés sur l’aéroport militaire Otopeni de Bucarest. Le second dossier concernait des faits de contrebande qui se seraient passés par le port de Constanţa.
1. Détention provisoire du 4 mai au 15 juillet 1998
Le 2 mai 1998, le procureur D. du parquet auprès de la cour militaire d’appel ordonna le placement en détention provisoire du requérant pour cinq jours, en application de l’article 148 c), d) et h) du code de procédure pénale. Le procureur indiqua dans son ordonnance que le requérant était soupçonné de contrebande et d’association de malfaiteurs commises dans la période de 1996 à 1998. Ces faits étaient constitutifs des infractions prévues par l’article 323 du code pénal et l’article 175 combiné avec l’article 179 de la loi no 141/1997 sur le code douanier, pour lesquelles le requérant encourait une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans. Le procureur ajouta que le requérant avait tenté d’empêcher la découverte de la vérité et de se soustraire aux poursuites pénales, sans préciser de quelle manière.
Le 4 mai 1998, le requérant fut appréhendé sur l’aéroport Otopeni de Bucarest à son retour d’un voyage d’affaires en Grèce. Il fut incarcéré à la maison d’arrêt de l’Inspectorat général de police, sans que les motifs de son arrestation lui soit communiqués et sans être interrogé. Tout contact avec un avocat lui fut également refusé.
Le 8 mai 1998, le procureur ordonna le placement en détention provisoire du requérant pour une nouvelle période de vingt-cinq jours, en vertu de l’article 323 du code pénal et de l’article 175 combiné avec l’article 179 de la loi no 141/1997 sur le code douanier. Le procureur précisait que la mise en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public, compte tenu du risque d’influencer les témoins et de détruire les preuves.
Le requérant saisit le tribunal militaire territorial d’une plainte contre les ordonnances du procureur des 2 et 8 mai 1998, alléguant le défaut d’assistance par un avocat lors de son arrestation et le fait qu’il n’avait pas été entendu par un magistrat.
Le 13 mai 1998, le tribunal constata l’illégalité des mesures prises par le procureur et ordonna l’élargissement du requérant. Le 20 mai 1998, la cour militaire d’appel accueillit le recours du parquet et maintint le requérant en détention provisoire.
Le 23 mai 1998, le tribunal militaire territorial prolongea, à la demande du procureur, la détention provisoire du requérant pour une période de quatorze jours. Le tribunal constata que les raisons qui avaient justifié la mesure privative de liberté subsistaient. Le 2 juin 1998, le recours du requérant contre cette décision fut rejeté par la cour militaire d’appel.
Le 15 juin 1998, le tribunal militaire territorial ordonna que sa détention provisoire soit prolongée de trente jours. Le 14 juillet 1998, la cour militaire d’appel rejeta le recours du requérant contre cette nouvelle prolongation.
Le 13 juillet 1998, le tribunal militaire territorial ordonna son élargissement, rejetant une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire formée par le procureur. Le tribunal constata que le parquet n’avait pas présenté d’arguments ni pièces justifiant le maintien de la mesure privative de liberté. Cette solution fut confirmée par la cour militaire d’appel, le 28 juillet 1998.
Le requérant fut remis en liberté le 15 juillet 1998.
Il forma plusieurs plaintes auprès des parquets militaires alléguant l’illégalité de son arrestation du 4 mai 1998 et de sa détention provisoire pendant 73 jours. Le 12 février 1999, le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice lui répondit qu’en principe ses allégations étaient fondées et, en outre, que le parquet militaire n’était pas compétent pour ordonner son arrestation. Par lettre du 24 mai 1999, le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice répondit à nouveau à ses plaintes relatives à sa détention du 4 mai au 15 juillet 1998, en faisant état du déroulement des faits et en renvoyant à des lettres antérieures.
2. Détention provisoire du 13 mai au 9 juin 1999
Le 21 juillet 1998, le parquet auprès de la cour militaire d’appel ordonna la disjonction des poursuites à l’encontre du requérant, précisant qu’il n’avait aucun lien avec les faits de contrebande qui s’étaient déroulés sur l’aéroport militaire Otopeni de Bucarest. Il déclina sa compétence en faveur du parquet auprès du tribunal départemental de Constanţa. Ce dernier était compétent pour poursuivre l’enquête sur les faits imputés au requérant et commis à Constanţa. Le requérant forma un recours hiérarchique contre la décision du 21 juillet 1998. Le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice confirma cette décision le 5 octobre 1998.
Un nouveau dossier concernant les faits prétendument commis à Constanţa et imputés au requérant fut ouvert à son encontre.
Le 13 mai 1999, le procureur R. du parquet auprès de la cour d’appel de Constanţa ordonna le placement en détention provisoire du requérant en application de l’article 148 d) et h) du code de procédure pénale. Il retenait à sa charge des faits de contrebande commis le 22 décembre 1997 dans le port de Constanţa. Le requérant était soupçonné d’avoir reçu un container de cigarettes pour lequel des faux documents avaient été présentés. En outre, il était accusé d’avoir dressé une facture fictive constatant la vente des cigarettes à un agent commercial fantôme et d’avoir ensuite réclamé frauduleusement la restitution de certaines sommes représentant des cautions douanières.
Le procureur motiva la nécessité de placer le requérant en détention provisoire par le fait qu’il avait tenté d’influencer les experts. Il nota que l’expert C. s’était plaint que le requérant l’avait menacé de l’assigner en justice pour demander des dommages-intérêts exorbitants et lui avait demandé de modifier les conclusions de son rapport. Le procureur nota ensuite que le requérant avait eu une « conduite réfractaire » au cours de l’enquête pénale et précisa que le danger pour l’ordre public résidait dans la multitude et la gravité des faits commis par lui en association avec plusieurs ressortissants arabes et roumains.
Le 13 mai 1999, le requérant saisit le tribunal départemental de Constanţa d’une plainte contre la mesure prise par le procureur. Il alléguait l’inexistence des faits reprochés et contestait le fait d’avoir tenté d’influencer l’expert. Il faisait valoir en outre qu’il avait été déjà placé en détention provisoire en 1998 pour les mêmes faits et que, dès lors, une nouvelle mesure similaire ne pouvait pas être prise par le procureur.
Le 18 mai 1999, le tribunal accueillit la plainte du requérant et considéra que, pour une partie des faits reprochés, le procureur, qui avait déjà ordonné une fois, le 4 mai 1998, le placement en détention provisoire du requérant, ne pouvait plus le faire. Pour les autres faits reprochés, le tribunal estima qu’il n’y avait pas de preuves à son encontre. Par conséquent, le tribunal ordonna la révocation de la mesure provisoire et l’élargissement du requérant. Le recours du parquet fut rejeté par la cour d’appel de Constanţa, le 9 juin 1999. La cour d’appel jugea également que le procureur n’avait pas légalement motivé son ordonnance de placement en détention provisoire, qu’il n’avait pas indiqué quelles étaient les raisons faisant croire que le requérant représentait une menace pour l’ordre public. En outre, les déclarations de l’expert selon lesquelles le requérant aurait exercé des pressions à son encontre n’étaient pas étayées. La cour d’appel retint aussi que la description des faits reprochés au requérant par le procureur ne correspondait pas aux infractions retenues à sa charge.
Le 9 juin 1999, le requérant fut remis en liberté.
3. Autres mesures provisoires prises à l’encontre du requérant
Le 18 mai 1998, le procureur P. du parquet auprès de la cour militaire d’appel ordonna, en vertu des articles 96 et suivants du code de procédure pénale, la saisie des comptes bancaires appartenant à l’entreprise du requérant. Il fondait sa décision sur le fort soupçon que l’argent provenant des actes de contrebande était versé sur ces comptes. Il ordonna également la saisie de documents bancaires, de lettres de garantie et de contrats. Le requérant forma un recours hiérarchique contre cette mesure auprès du parquet supérieur. A la suite de sa plainte, la saisie des comptes fut levée le 18 août 1998.
4. Plaintes concernant la responsabilité des enquêteurs
Le 22 mars 1999, le requérant saisit la section des parquets militaires auprès de la Cour suprême de justice d’une plainte contre le procureur militaire P., chef du parquet auprès de la cour militaire d’appel. Il alléguait que P. aurait fait des affirmations au sujet de sa culpabilité dans un document intitulé « note - communiqué ». Ce document aurait été destiné à être publié dans les journaux.
Le 24 mai 1999, le procureur militaire en chef de la section des parquets militaires auprès de la Cour suprême de justice informa le requérant que la « note - communiqué » n’avait pas été publiée dans la presse.
Le requérant réitéra plusieurs fois sa plainte au sujet des propos tenus par le procureur P. Le 29 février 2000, le procureur militaire en chef de la section des parquets militaires lui répondit qu’il n’y avait pas lieu d’engager la responsabilité du procureur P.
Le 19 avril 1999, le journaliste L.C. publia un article dans le journal « România liberă » sous le titre « Révélations sensationnelles - L’inspecteur C. abandonne le silence : Plus de 70 % des cigarettes de contrebande qui sont passées par le port de Constanţa ont été fabriquées clandestinement en Bulgarie ». L’article faisait référence aux déclarations faites lors d’une conférence de presse par l’inspecteur C., chef de la police départementale de Constanţa. Ces déclarations visaient, entre autres, également le requérant. Le journaliste écrivait notamment :
« En dépit du fait qu’il n’est que depuis peu le chef de la police départementale de Constanţa, [l’inspecteur] C. a conduit ceux qui vivaient hors la loi et surtout les criminels de dimension internationale spécialisés dans la contrebande de cigarettes, à s’inquiéter sérieusement. Au mois de mars 1998, un véritable record a été enregistré, lors de la saisie de neuf containers de cigarettes Assos. Bien qu’en règle générale il soit très réservé dans ses déclarations, l’inspecteur en chef a fait des révélations sensationnelles, lors de la dernière conférence de presse tenue par la police départementale. (...)
L’inspecteur C. est d’avis que l’ampleur connue à ce moment par la contrebande de cigarettes est due à une défaillance du système : ″Ou bien nos hommes n’ont pas réussi à comprendre correctement les documents douaniers ou bien on leur a donné l’ordre de ne pas le faire.″ Le chef de la police départementale a mentionné aussi qu’il était possible qu’à l’époque des faits plusieurs personnes influentes aient soutenu ces actes de contrebande. »
Reprenant les déclarations de l’inspecteur C. à l’égard du requérant, le journaliste écrivait :
« Le général Florică s’est vu rembourser rien que pour ses beaux yeux deux milliards de lei.
L’inspecteur C. a contesté les déclarations des directeurs de la Douane selon lesquelles les agents douaniers peuvent procéder aux vérifications uniquement sur la base de simples copies des documents : ″Le douanier est obligé de vérifier la conformité de la copie avec l’original de la déclaration douanière.″ Dans ce contexte, il a avoué qu’il était étonné que le général Gheorghe Florică, ancien chef de la brigade financière du ministère des Finances (Garda financiară), qui faisait l’objet de poursuites pénales dans plusieurs dossiers de l’affaire « Assos » ait pu obtenir, uniquement sur la base de documents douaniers présentés en copie, le versement d’environ deux milliards de lei à titre d’accises.
Comme nous avons informé nos lecteurs à l’époque, les deux douaniers qui ont facilité le transfert de ladite somme d’argent, ont été libérés de la détention provisoire. Les preuves recueillies par les policiers, attestant que les documents avaient été falsifiés chez Rom Olt Impex SRL, entreprise administrée par le controversé général, n’ont pas été prises en compte par les procureurs de Constanţa.
″Admettons toutefois que les documents étaient authentiques - dit [l’inspecteur] C. - Gheorghe Florică n’avait pas le droit de toucher les deux milliards de lei car l’importateur était l’entreprise Business Woman appartenant à [G.C.] C’est elle qui aurait dû se voir rembourser les taxes et accises.″ (...)»
Le 21 avril 1999, le requérant saisit le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice d’une plainte contre l’inspecteur C. Il l’accusait d’avoir tenu des propos diffamatoires à son égard devant la presse.
Le 3 août 1999, le parquet auprès du tribunal militaire territorial devant lequel l’affaire avait été renvoyée informa le requérant qu’un non-lieu avait été prononcé dans cette affaire.
Le 18 août 1999, le requérant contesta la décision de non-lieu auprès du parquet supérieur. Il invoquait également l’article 6 § 2 de la Convention, se plaignant du fait que les affirmations de l’inspecteur C. avaient porté atteinte à la présomption d’innocence dont il jouissait.
Le 13 juin 2000, le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice informa le requérant que la décision de non-lieu avait été infirmée et qu’une nouvelle enquête avait été ouverte, dans un dossier enregistré sous la référence 55/P/2000.
Le 7 juin 2001, le parquet pris note du fait que l’inspecteur C. avait présenté ses excuses au requérant pour ce qui était des affirmations relatives à sa culpabilité, qui faisaient l’objet du dossier d’enquête no 55/P/2000. En acceptant ces excuses, le requérant déclara retirer sa plainte pénale portée contre le haut responsable de la police. Toutefois, il la réitéra par la suite.
Le 21 septembre 2001, le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice lui communiqua une nouvelle décision de non-lieu, que le requérant contesta en formant un recours gracieux, le 5 octobre 2001. La décision de non-lieu retenait aussi que le journaliste L.C. avait agi de bonne foi en rendant publiques des informations relatives aux accusations portées contre le requérant fournies par la police. Cette décision fut confirmée le 20 novembre 2001.
Le requérant forma plusieurs plaintes à l’encontre des procureurs qui avaient accompli des actes de poursuite pénale à son encontre, en se plaignant du caractère abusif de la mesure de placement en détention provisoire prise le 2 mai 1998. Le 6 mars 2001, le parquet auprès de la Cour suprême de justice informa le requérant que les faits reprochés ne constituaient pas des infractions et que la responsabilité disciplinaire était prescrite.
5. La procédure sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant
Par réquisitoire du 9 juin 1999, le parquet renvoya en jugement le requérant et d’autres personnes devant le tribunal départemental de Constanţa. Le 22 juillet 1999, le tribunal ordonna le renvoi de l’affaire au parquet pour vice de procédure au motif que le caractère contradictoire de la procédure n’avait pas été respecté. Le tribunal retenait que le requérant n’avait pas reçu communication de l’acte d’accusation et que les pièces du dossier d’instruction ne lui avaient pas été présentées afin qu’il puisse préparer sa défense.
Le 3 juillet 2000, la cour d’appel de Constanţa confirma la décision rendue en première instance.
L’enquête pénale fut reprise de sorte que, le 17 novembre 2000, le parquet auprès de la cour d’appel Constanţa acheva son réquisitoire par lequel le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal départemental de Constanţa.
Le 17 janvier 2003, le tribunal jugea le requérant coupable du chef des infractions d’escroquerie, d’association de malfaiteurs et de faux, prévues par les articles 215 et 323 du code pénal et 178 de la loi no 141/1997 sur le code douanier, et le condamna à une peine d’emprisonnement de six ans et quatre mois. L’appel interjeté par le requérant est actuellement pendant devant la cour d’appel de Constanţa.
B. Le droit et la pratique internes pertinents :
1. Le code de procédure pénale
Article 136
« Dans les causes relatives aux infractions punies d’une peine de prison ferme, afin d’assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que la personne soupçonnée ou l’inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales (...), l’une des mesures préventives suivantes peut être adoptée à son encontre : (...) 1c) la détention provisoire. (...) La mesure prévue par l’article 136 § 1 c) peut être adoptée par le procureur ou par un tribunal. »
Article 137
« L’acte par lequel une mesure provisoire est adoptée doit mentionner les faits qui font l’objet de l’inculpation, son fondement légal, la peine prévue par la loi pour l’infraction en cause et les motifs concrets qui ont déterminé l’adoption de la mesure provisoire. »
Article 1401
« § 1. [L’intéressé] peut introduire une plainte auprès du tribunal compétent pour juger le bien-fondé de la cause contre l’ordonnance de mise en détention provisoire.
§ 2. La plainte et le dossier de la cause sont envoyées au tribunal prévu au § 1 dans un délai de 24 heures et le prévenu ou l’inculpé arrêté est amené devant ce tribunal, assisté par un avocat. (...)
§ 5. Le tribunal se prononce le jour même, par jugement avant-dire droit, sur la légalité de la mesure provisoire, après avoir entendu le prévenu ou l’inculpé.
§ 6. Le jugement avant-dire doit est susceptible de recours. Le délai de recours est de trois jours (...)
§ 8. Lorsque le tribunal estime que la mesure provisoire est illégale, il ordonne sa révocation et la mise en liberté du prévenu ou de l’inculpé (...) »
Article 143
« L’autorité qui effectue les poursuites pénales peut garder à vue une personne s’il y a des preuves ou des indices forts qu’elle a commis un fait prohibé par la loi pénale. (...) Il existe des indices forts lorsque à partir des données existant dans l’affaire en cause, celui à l’encontre duquel les poursuites pénales sont ouvertes peut être soupçonné d’avoir commis les faits reprochés. »
Article 146
« Lorsque les exigences de l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas prévus par l’article 148 du code pénal, le procureur peut ordonner, d’office ou sur demande de l’organe des poursuites pénales, la mise en détention du suspect, par ordonnance motivée, en indiquant les fondements légaux qui justifient l’arrestation et pour une durée qui ne saurait dépasser cinq jours. »
Article 148
« Le placement en détention du requérant peut être ordonnée [par le procureur] si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies et seulement dans l’un des cas suivants : (...)
c) l’inculpé s’est enfuit ou s’est caché afin de se soustraire aux poursuites pénales, où il s’est préparé pour ces actes ou bien, il y a des indices au cours de l’instance, montrant que l’inculpé a l’intention de se soustraire à l’exécution de la peine ;
d) il y a des indices que l’inculpé a essayé de rendre vaine la découverte de la vérité en influençant un témoin ou un expert, en détruisant où en endommageant les moyens matériels de preuve, ou en commettant d’autre faits similaires ; (...)
h) l’inculpé a commis une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de prison de plus de deux ans et le fait de le laisser en liberté constituerait un danger pour l’ordre public. (...) »
Article 149
« La durée de la détention provisoire de l’inculpé [ordonnée par le parquet] ne peut dépasser un mois, sauf dans les cas où elle est prolongée selon les voies légales. »
Article 155
« La durée de la détention provisoire de l’inculpé ne peut être prolongée, en cas de besoin, que de façon motivée. La prolongation de la durée de la détention provisoire peut être ordonnée par le tribunal compétent pour statuer sur le bien‑fondé des accusations (...) »
Article 159
« La formation de jugement est présidée par le président du tribunal ou par un juge désigné par celui-ci et la participation du procureur est obligatoire.
Le dossier d’instruction est déposé par le procureur [au tribunal] au moins deux jours avant l’audience et peut être consulté par l’avocat sur demande. L’inculpé est amené devant le tribunal, assisté par un avocat. (...) Si le tribunal octroie la prolongation [de la durée de la détention], elle ne saurait dépasser trente jours.
Le procureur ou l’inculpé peuvent introduire un recours contre le jugement avant‑dire droit par lequel le tribunal a statué sur la prolongation de la durée de la détention provisoire. Le délai de recours est de trois jours et court à compter du prononcé du jugement pour ceux qui y sont présents (...) Le recours (...) n’est pas suspensif d’exécution. »
Article 504
« Toute personne condamnée par une décision définitive a le droit de se voir octroyer par l’État une réparation pour le dommage subi si, à la suite du jugement en révision de la cause, le tribunal décide par jugement définitif qu’elle n’a pas commis le fait imputable ou que ce fait n’existait pas.
Bénéficie également du droit à la réparation du dommage subi celui à l’encontre duquel une mesure préventive a été prise, et à l’encontre duquel, pour les raisons citées dans le paragraphe précédent, un non-lieu a été prononcé ou qui a été acquitté. »
Article 505
« L’action [pour la réparation] peut être introduite dans un délai d’un an à partir du moment ou la décision judiciaire d’acquittement est devenue définitive ou de la date de l’ordonnance de fin de poursuite ».
Article 506
« Pour l’octroi de la réparation, l’intéressé peut s’adresser au tribunal de son domicile, en assignant en justice l’État (...) »
2. La pratique interne pertinente
Dans sa décision du 10 mars 1998, la Cour Constitutionnelle s’est prononcée sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 504 § 1 du code de procédure pénale :
« Selon l’article 48 de la Constitution, l’État est responsable des préjudices causés par les erreurs judiciaires commises dans les procès pénaux. Il s’ensuit que le principe de la responsabilité de l’État à l’égard des personnes victimes d’une erreur judiciaire dans un procès pénal doit être appliqué à toutes les victimes d’une telle erreur. (...) La Cour constate que l’organe législatif n’a pas mis les dispositions de l’article 504 du code de procédure pénale en conformité avec celles de l’article 48 § 3 de la Constitution. (...) Par conséquent, compte tenu de ce que l’article 504 du code de procédure pénale n’institue que deux cas permettant d’engager la responsabilité de l’État pour les erreurs judiciaires commises dans les procès pénaux, il s’ensuit que cette limitation est inconstitutionnelle, car l’article 48 § 3 de la Constitution ne permet pas une telle limitation. »
GRIEFS
1. a) Invoquant l’article 5 §1, c) de la Convention, le requérant se plaint de sa détention provisoire du 4 mai au 15 juillet 1998. Il allègue ne pas avoir été détenu « selon les voies légales », dans le respect des exigences de la procédure interne, prévues par les articles 150 et 152 du code de procédure pénale, selon lesquelles l’inculpé doit être entendu par le procureur ou par un tribunal avant d’être placé en détention provisoire. Le requérant se plaint également d’avoir été arrêté en l’absence de raisons plausibles de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. Il allègue que l’ordonnance du procureur décidant du placement en détention provisoire n’était pas motivée, car il n’y avait aucun indice concret ou preuve concernant le danger que le requérant aurait représenté pour l’ordre public. Il n’y avait non plus de référence aux modalités par lesquelles il aurait tenté de rendre vain l’établissement de la vérité. Le requérant se plaint, en outre, des prolongations successives par le tribunal, de la durée de sa détention provisoire, toujours en l’absence de raisons plausibles de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci.
b) Invoquant également l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été illégalement arrêté, le 13 mai 1999. Il allègue que le procureur n’a pas motivé son ordonnance de placement en détention provisoire, en omettant de mentionner quelles étaient les circonstances ou le comportement reproché au requérant qui l’auraient amené à croire à la nécessité de son arrestation.
2. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, il se plaint que, lors de son arrestation du 4 mai 1998, il n’a pas été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui. Faisant valoir que ces informations ne lui ont été communiquées que le 5 mai 1998, il se plaint en outre du non-respect du droit interne en matière de détention provisoire, à savoir des articles 137 et 150 du code de procédure pénale, qui exigent la prompte information du détenu quant aux accusations portées contre lui.
3. a) Pour ce qui est de sa détention provisoire qui a débuté le 4 mai 1998, le requérant se plaint également de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, en violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Il fait valoir à cet égard que le procureur compétent pour placer une personne sous mandat de dépôt n’offre pas les garanties exigées par la notion de magistrat, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention.
b) Il allègue également que, lors de son placement en détention le 13 mai 1999, il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, en violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Il réitère le grief relatif au défaut de la qualité de magistrat, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, pour ce qui est du procureur qui a ordonné sa seconde arrestation.
4. a) Invoquant l’article 5 § 5, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir une réparation pour sa détention du 4 mai au 15 juillet 1998, qu’il estime contraire à l’article 5 de la Convention.
b) Le requérant se plaint également à l’égard de sa détention provisoire du 13 mai au 9 juin 1999, de l’impossibilité d’obtenir une réparation après avoir été victime d’une détention dans des conditions contraires à l’article 5 de la Convention, alors que l’illégalité de cette détention a été constatée par la cour d’appel de Constanţa dans son arrêt du 9 juin 1999.
5. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant estime qu’il y a eu violation de son droit à la présomption d’innocence. Il dénonce les propos tenus par l’inspecteur C. lors d’une conférence de presse ainsi que le contenu d’un document rédigé par le procureur P. Il allègue que ce document intitulé « note-communiqué » aurait été destiné à être publié dans les journaux.
6. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint de la saisie de ses comptes bancaires, le 18 mai 1998, alléguant un préjudice très important.
EN DROIT
A. Sur les griefs relatifs à la première période de détention provisoire du requérant, du 4 mai au 15 juillet 1998
1. Le requérant allègue que son placement en détention provisoire par le procureur le 4 mai 1998 n’a pas eu lieu régulièrement et selon les voies légales et qu’il n’a pas été immédiatement informé des raisons de son arrestation, contrairement à l’article 5 §§ 1 c) et 2 de la Convention. Il se plaint également de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat et invoque l’article 5 § 3 de la Convention.
L’article 5 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...) »
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En l’absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea c. Roumanie (déc.) no 44696/98, 10 septembre 2002, non publiée).
a) La Cour relève que le requérant a été placé sous mandat de dépôt par ordonnance du procureur rendue le 4 mai 1998, pour une durée de cinq jours. Sa détention provisoire a été prolongée de vingt-cinq jours, par ordonnance du procureur du 8 mai 1998. Le requérant s’est plaint de l’illégalité de son arrestation et de ce qu’il n’avait pas été informé promptement des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui. Son recours a été définitivement tranché par la cour militaire d’appel, le 20 mai 1998.
Dès lors, la Cour note que la décision interne définitive se prononçant sur la légalité de l’ordonnance du procureur de placement en détention provisoire du requérant et sur le respect des droits garantis au détenu est la décision de la cour militaire d’appel du 20 mai 1998. Or, en l’occurrence, la requête a été introduite le 12 juillet 1999, soit plus de six mois après la date de cette décision.
b) Pour ce qui est de la prolongation par le tribunal militaire territorial de la durée de la détention provisoire du requérant, la Cour relève que cette prolongation a d’abord été ordonnée par décision du 23 mai 1998, pour une durée de quatorze jours et ensuite par décision du 15 juin 1998, pour une durée de trente jours. Le requérant a formé un recours contre chacune de ces décisions. Ces recours ont été tranchés par la cour militaire d’appel respectivement les 2 juin et 14 juillet 1998. Il a été libéré le 15 juillet 1998.
La Cour relève que les décisions internes définitives se prononçant sur la nécessité du maintien en détention provisoire du requérant datent respectivement des 2 juin et 14 juillet 1998, soit plus de six mois avant la date de l’introduction de la requête.
La Cour note aussi que le requérant, même après sa libération, a formé de multiples plaintes, adressées au parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice, alléguant l’illégalité de son arrestation le 4 mai 1998. Les dernières réponses du parquet relatives à ces plaintes datent des 12 février et 24 mai 1999. Cependant, la Cour observe que le parquet n’était pas compétent, selon le droit interne, pour censurer la mesure litigieuse. De surcroît, un redressement de cette situation n’était plus concevable après la fin de celle-ci, à savoir après la date d’expiration de la détention provisoire ordonnée par le parquet. Dès lors, ces plaintes ne sauraient être considérées comme des voies de recours efficaces et nécessaires à épuiser, disponibles en droit interne dont l’exercice pourrait rouvrir le délai de six mois.
c) Pour ce qui est du grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour note que ce grief porte sur une période qui a débuté le 4 mai 1998, lorsque le requérant a été placé en détention provisoire, et qui a pris fin le 1er juin 1998, date à laquelle la durée de la détention provisoire ordonnée par ordonnances successives du procureur a expiré. La Cour relève, en effet, qu’à compter de cette dernière date, la prolongation de la détention provisoire du requérant a été ordonnée par le tribunal compétent pour statuer sur le bien-fondé des accusations à l’encontre du requérant, conformément à l’article 155 du code roumain de procédure pénale.
La Cour observe que la durée de détention litigieuse était conforme au droit interne et que, dans l’affaire Pantea c. Roumanie (déc., no 33343/96, 6 mars 2001), le gouvernement roumain a admis que la législation roumaine en la matière ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention, compte tenu de ce que le procureur compétent pour placer une personne sous mandat de dépôt n’offrirait pas les garanties exigées par la notion de magistrat, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention.
Dans la mesure où le requérant ne disposait d’aucune voie de recours pour redresser la situation litigieuse, la Cour rappelle que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention court à partir de la fin de la situation incriminée (cf. Agaoğlu c. Turquie (déc.), no 27310/95, 28 août 2001). Or, en l’occurrence, la requête a été introduite le 12 juillet 1999, soit plus de six mois à compter de la date d’expiration de la durée de la détention provisoire ordonnée par le parquet.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ne disposer, en droit roumain, d’aucune possibilité d’obtenir une réparation pour sa détention illégale du 4 mai au 15 juillet 1998. Il invoque l’article 5 § 5, qui dispose :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
La Cour rappelle que le droit à réparation au sens de cette disposition suppose préalablement qu’une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5 de la Convention ait été établie, soit par un organe interne, soit par la Cour elle-même (voir, entre autres, Vaney c. France, (déc.) no 53946/00, du 8 avril 2003, non publiée).
En l’espèce, la Cour note que les tribunaux internes n’ont pas jugé illégale la détention du requérant ordonnée le 4 mai 1998. En outre, devant la Cour le requérant n’a pas satisfait à la condition du respect du délai de six mois, pour ce qui est de ses griefs relatifs à la légalité de sa détention provisoire du 4 mai au 15 juillet 1998. Dès lors, il ne peut invoquer un droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur les griefs relatifs à la seconde période de détention provisoire du requérant, du 13 mai au 9 juin 1999
3. Le requérant se plaint également d’avoir été arrêté le 13 mai 1999 et détenu pendant vingt-six jours contrairement à l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention. Invoquant le même article en son paragraphe 5, il se plaint de l’impossibilité d’obtenir une réparation du chef de sa détention reconnue comme illégale.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
C. Sur le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention
4. Le requérant allègue la violation de son droit à la présomption d’innocence dénonçant les propos tenus par des représentants des autorités judiciaires. Il allègue l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
D. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
5. Le requérant se plaint de la perte patrimoniale causée par la saisie des comptes bancaires appartenant à l’entreprise dont il était le dirigeant en invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
La Cour note que la saisie des comptes a été ordonnée par le parquet le 18 mai 1998 et levée le 18 août 1998, à la suite d’un recours gracieux formé par le requérant. La requête a été introduite le 12 juillet 1999, soit plus de six mois après la fin de la situation qui avait porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 5 de la Convention, en ce qui concerne sa détention provisoire du 13 mai au 9 juin 1999 et du grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé J.-P. Costa Greffière Président

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